J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 134 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu l'arrêté du 28 août 2001 relatif à la commission technique des marchés et aux groupes permanents d'étude des marchés,
Décrète :
Art. 1er. - Les présidents et membres des groupes permanents d'étude des marchés peuvent percevoir des indemnités de vacations horaires à raison de la coordination des travaux de ces groupes et de ceux des experts ou techniciens auxquels ils font appel.
Les experts ou techniciens visés à l'alinéa précédent peuvent également percevoir des indemnités de vacations horaires à raison des travaux écrits qui leur sont confiés.
Le montant de ces indemnités est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Art. 2. - Le nombre de vacations horaires est fixé par le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition des présidents des groupes permanents d'étude des marchés, d'après le temps réellement passé pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Art. 3. - Le montant total des indemnités de vacations horaires perçues annuellement par les personnels visés à l'article 1er du présent décret est limité à 100.
Art. 4. - Le décret no 68-990 du 15 novembre 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs de la Commission centrale des marchés est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 24 janvier 2002.